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Municipalité à statut bilingue

Le 13 mai 2021 dernier, le gouvernement du Québec a présenté à l’Assemblée nationale le projet de loi 96, appelé « Loi sur la langue officielle et commune du Québec, le français ».
À la lumière de ce projet de loi, la Municipalité du Canton de Potton aimerait informer ses citoyens qu’elle a l’intention de présenter une résolution au conseil municipal pour maintenir son statut bilingue.
D’abord, il faut se rappeler que la Charte de la langue française mentionne qu’une municipalité se voit accorder un statut bilingue « lorsque plus de la moitié des résidents de son territoire sont de langue maternelle anglaise » (article 29.1 de la Charte de la langue française).
Également, selon le dernier recensement, la communauté anglophone du canton de Potton représente actuellement un peu moins de 50 % de la population du canton, ce qui laisse croire que le statut bilingue de la municipalité pourrait lui être retiré.  Cependant, il n’en sera rien. En effet, l’article 29.2 du projet de loi nouvellement présenté, stipule que l’Office québécois de la langue française (OQLF) doit d’abord aviser par écrit la Municipalité qu’elle ne remplit plus le critère qui lui permet de garder son statut bilingue. À partir de la réception de cet avis, la municipalité a 120 jours pour adopter une résolution qui maintiendra son statut bilingue. En attendant de savoir si le projet de loi va être adopté sous sa forme actuelle, la communauté anglophone du canton de Potton peut, pour l’instant, se rassurer.

Texte intégral : Article 29.2 du projet de loi 96 :
« Lorsque l’Office constate, à la lumière des données d’ordre linguistique de chaque recensement effectué conformément à la législation canadienne sur la statistique, qu’une municipalité reconnue en vertu de l’article 29.1 ne remplit pas la condition prévue au paragraphe 1° du deuxième alinéa de cet article, il doit lui transmettre un avis écrit l’informant de ce constat.
La reconnaissance obtenue par la municipalité lui est retirée, du seul effet de la loi, à l’échéance d’un délai de 120 jours à compter de la réception de l’avis transmis par l’Office.
La reconnaissance est toutefois maintenue si la municipalité adopte, avant cette échéance, une résolution à cette fin; elle en avise alors l’Office, sans délai.
L’avis transmis en vertu du premier alinéa est publié par l’Office de même que par la municipalité qui le reçoit. »

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